Afin de tenir compte de la biologie des espèces et d’assurer une gestion piscicole adaptée, les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories piscicoles :
- La première catégorie comprend les rivières, plans d’eau et lacs principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît souhaitable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce (salmonidés dominants).
- La seconde catégorie regroupe tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau (cyprinidés ou carnassiers – brochets, sandres, … – dominants).
Le domaine privé :
Le domaine public :
– La pêche à l’asticot est autorisée en première catégorie.
– Sur les cours d’eau limitrophes (cours d’eau formant la limite de deux départements), c’est la réglementation la moins restrictive qui s’applique sur les deux rives de la partie concernée du cours d’eau.
– Le pêcheur doit être à proximité de ses lignes.
– Pendant les écourues, la pêche reste autorisée tant qu’il subsiste une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation du poisson.
– Il est possible de cumuler des cannes à pêche et des balances pendant la même action de pêche.
– La vente du poisson par un pêcheur amateur aux lignes ou aux engins est strictement interdite, de même que l’achat du poisson à un pêcheur n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel.
– La pêche au lancer se définit par l’action successive de lancer et de récupérer un leurre ou une esche en l’animant. L’emploi d’une canne munie d’un moulinet et utilisée posée n’est pas assimilable à la pêche au lancer, de même que la pêche à l’anglaise, au feeder ou à la bolognaise.
– Les perches et autres moyens de stationnement doivent être enlevés après chaque sortie de pêche afin d’éviter toute gêne et accident de navigation.
– Le poisson-chat, l’écrevisse américaine et l’écrevisse de Louisiane font partie des espèces dites indésirables. Etant susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, leur utilisation comme esche, leur remise à l’eau, leur introduction ou leur transport vivant, sont de ce fait, interdits.
Régulièrement, et principalement sur les rivières du bassin de la Maine, certains pêcheurs utilisent le moteur de leur embarcation pour pêcher «à la traîne». Cette pratique a donné lieu à verbalisation par les agents chargés de la police de la pêche.
Afin d’éviter tout malentendu, il est important de rappeler la réglementation qui s’applique aux pêcheurs amateurs aux lignes sur ce sujet.
L’article R.436-32 du Code de l’environnement prévoit, entre autre, qu’il est interdit en vue de la capture du poisson (…) d’utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R.436-24 et R.436-25.»
Les exceptions au principe d’interdiction mentionnées dans les articles R.436-24 et R.436-25 ne s’appliquent pas au département de Maine-et Loire : dans le département, les pêcheurs amateurs aux lignes ne peuvent en aucun cas pêcher à la traîne.
Le tribunal d’instance de Saint-Claude, dans sa décision du 23 juin 1995, fournit une définition de la pêche à la traîne qui vaut jurisprudence en la matière : « la pêche à la traîne « classique » consiste à accrocher une ligne à l’arrière du bateau et (…) utiliser le mouvement volontairement imprimé à l’embarcation pour rendre le leurre attractif ».
En conséquence, l’infraction de «pêche à la traîne» est constituée dès lors que le pêcheur utilise le mouvement volontairement conféré à l’embarcation par tout moyen de propulsion pour animer le leurre ou l’appât.